Lois et règlements

2017, ch. 18 - Loi sur la gouvernance locale

Texte intégral
Budget de fonctionnement d’une installation de production d’électricité
114(1)Les gouvernements locaux qui exploitent une installation de production présentent chaque année au ministre, au plus tard à la date fixée conformément au paragraphe 99(2), le budget d’exploitation de l’installation pour cette année.
114(2)Les gouvernements locaux qui exploitent une installation de production présentent un budget d’exploitation annuel équilibré.
114(3)Si les recettes d’exploitation projetées se révèlent insuffisantes pour pouvoir présenter un budget équilibré tel que le prévoit le paragraphe (2), les gouvernements locaux peuvent, à l’appréciation de leur conseil, combler le manque à gagner au moyen de prélèvements sur leurs autres fonds de fonctionnement.
114(4)Les gouvernements locaux qui, dans le cadre de l’exploitation d’une installation de production, enregistrent un déficit à la fin de leur exercice financier :
a) soit l’imputent au budget de cette activité pour la deuxième année qui suit cet exercice;
b) soit le répartissent sur une période de quatre ans à partir de la deuxième année qui suit cet exercice.
114(5)Les gouvernements locaux qui, dans le cadre de l’exploitation d’une installation de production, enregistrent un surplus à la fin de l’exercice financier :
a) soit le créditent au budget de cette activité pour la deuxième année qui suit cet exercice;
b) soit le répartissent sur une période de quatre ans à partir de la deuxième année qui suit cet exercice.
114(6)Si, relativement aux années précédentes, aucun déficit n’est à combler, les gouvernements locaux peuvent, à l’appréciation de leur conseil, transférer tout ou partie d’un surplus au fonds de la production d’électricité après audit à leurs autres fonds de fonctionnement à partir de la deuxième année qui suit cet exercice.
Budget de fonctionnement d’une installation de production d’électricité
114(1)Les gouvernements locaux qui exploitent une installation de production présentent chaque année au ministre, au plus tard à la date fixée conformément au paragraphe 99(2), le budget d’exploitation de l’installation pour cette année.
114(2)Les gouvernements locaux qui exploitent une installation de production présentent un budget d’exploitation annuel équilibré.
114(3)Si les recettes d’exploitation projetées se révèlent insuffisantes pour pouvoir présenter un budget équilibré tel que le prévoit le paragraphe (2), les gouvernements locaux peuvent, à l’appréciation de leur conseil, combler le manque à gagner au moyen de prélèvements sur leurs autres fonds de fonctionnement.
114(4)Les gouvernements locaux qui, dans le cadre de l’exploitation d’une installation de production, enregistrent un déficit à la fin de leur exercice financier :
a) soit l’imputent au budget de cette activité pour la deuxième année qui suit cet exercice;
b) soit le répartissent sur une période de quatre ans à partir de la deuxième année qui suit cet exercice.
114(5)Les gouvernements locaux qui, dans le cadre de l’exploitation d’une installation de production, enregistrent un surplus à la fin de l’exercice financier :
a) soit le créditent au budget de cette activité pour la deuxième année qui suit cet exercice;
b) soit le répartissent sur une période de quatre ans à partir de la deuxième année qui suit cet exercice.
114(6)Si, relativement aux années précédentes, aucun déficit n’est à combler, les gouvernements locaux peuvent, à l’appréciation de leur conseil, transférer tout ou partie d’un surplus au fonds de la production d’électricité après audit à leurs autres fonds de fonctionnement à partir de la deuxième année qui suit cet exercice.